Arrêté du 24 avril 2007

Article 1

L'examen d'aptitude linguistique (anglais ou français), selon les règles de vol à vue prévu aux paragraphes FCL 1.028 de l'annexe à l'arrêté du 29 mars 1999 modifié susvisé et FCL 2.028 de l'annexe à l'arrêté du 12 juillet 2005 modifié susvisé, comporte deux épreuves qui sont destinées à vérifier les connaissances linguistiques du candidat dans les différentes situations de vol, notamment celles que la phraséologie standard ne peut couvrir.

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L'examen d'aptitude linguistique (anglais ou français), selon les règles de vol à vue prévu aux paragraphes FCL 1.028 de l'annexe à l'arrêté du 29 mars 1999 modifié susvisé et FCL 2.028 de l'annexe à l'arrêté du 12 juillet 2005 modifié susvisé, comporte deux épreuves qui sont destinées à vérifier les connaissances linguistiques du candidat dans les différentes situations de vol, notamment celles que la phraséologie standard ne peut couvrir.