JORF n°101 du 30 avril 2002

Article 10

Article 10

Le bureau de vote central constate le nombre de votants à partir des listes d'émargement. Si le nombre de votants est égal ou supérieur à la moitié du nombre des électeurs inscrits, le bureau de vote central procède, sans délai, au dépouillement du scrutin.


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Version 1

Le bureau de vote central constate le nombre de votants à partir des listes d'émargement. Si le nombre de votants est égal ou supérieur à la moitié du nombre des électeurs inscrits, le bureau de vote central procède, sans délai, au dépouillement du scrutin.