JORF n°115 du 18 mai 2001

Art. 2. - Les équipements dont doivent disposer les locaux de rétention administrative en application de l'article 17 du décret du 19 mars 2001 susvisé sont les suivants :

- chambres collectives distinctes pour les hommes et les femmes ;

- téléphone en libre accès ;

- équipements sanitaires (lavabos, w.-c.) en libre accès ;

- local permettant de recevoir des visites (consul, famille, avocat, médecin, membre d'association) ;

- pharmacie de secours.


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Version 1

Art. 2. - Les équipements dont doivent disposer les locaux de rétention administrative en application de l'article 17 du décret du 19 mars 2001 susvisé sont les suivants :

- chambres collectives distinctes pour les hommes et les femmes ;

- téléphone en libre accès ;

- équipements sanitaires (lavabos, w.-c.) en libre accès ;

- local permettant de recevoir des visites (consul, famille, avocat, médecin, membre d'association) ;

- pharmacie de secours.