Art. 1er. - Le contrôle financier de l'Agence centrale des organismes d'intervention dans le secteur agricole porte sur toutes les opérations susceptibles d'avoir directement ou indirectement une répercussion financière. Il est exercé par le chef de la mission de contrôle économique et financier auprès des organismes d'intervention de l'agriculture et de la pêche, ou son délégué.
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