JORF n°106 du 5 mai 1995

Art. 8. - L'ordonnateur adresse au contrôleur financier, dans les quinze premiers jours de chaque mois, le relevé des engagements de dépenses du mois précédent.
L'agent comptable lui adresse dans le même délai copie des balances arrêtées au dernier jour du mois précédent.


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Version 1

Art. 8. - L'ordonnateur adresse au contrôleur financier, dans les quinze premiers jours de chaque mois, le relevé des engagements de dépenses du mois précédent.

L'agent comptable lui adresse dans le même délai copie des balances arrêtées au dernier jour du mois précédent.