JORF n°104 du 3 mai 1995

Art. 3. - Un rapport annuel d'activité doit être adressé au ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle avant le 31 janvier de chaque année. Il doit comporter les renseignements suivants:
- le nombre de sessions organisées;
- le nombre de personnes ayant suivi cette formation;
- le nombre de candidats reçus.


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Version 1

Art. 3. - Un rapport annuel d'activité doit être adressé au ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle avant le 31 janvier de chaque année. Il doit comporter les renseignements suivants:

- le nombre de sessions organisées;

- le nombre de personnes ayant suivi cette formation;

- le nombre de candidats reçus.