Art. 4. - Peuvent seuls être admis à se présenter à l'épreuve orale les candidats ayant obtenu un total d'au moins dix points à l'épreuve écrite d'admissibilité.
Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points pour l'ensemble des épreuves écrites et orales, la priorité pour l'admission est accordée à celui qui a obtenu la note la plus élevée à l'épreuve écrite d'admissibilité.
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