Article 1
Sont rendues obligatoires, dans les entreprises de transport routier de voyageurs, les dispositions de :
― l'avenant n° 77 du 16 avril 2012 (une annexe) relatif aux rémunérations annuelles minimales garanties dans les entreprises du transport routier de voyageurs, conclu dans le cadre de l'annexe 4 de la convention collective susvisée, sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2241-9 du code du travail qui prévoient que la négociation annuelle sur les salaires vise également à définir et à programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes ;
― l'avenant n° 85 du 16 avril 2012 (une annexe) relatif aux salaires mensuels garantis des techniciens et agents de maîtrise dans les entreprises du transport routier de voyageurs, conclu dans le cadre de l'annexe 3 de la convention collective susvisée, sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2241-9 du code du travail qui prévoient que la négociation annuelle sur les salaires vise également à définir et à programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes ;
― l'avenant n° 87 du 16 avril 2012 (une annexe) relatif aux salaires mensuels garantis des employés dans les entreprises du transport routier de voyageurs, conclu dans le cadre de l'annexe 2 de la convention collective susvisée, sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2241-9 du code du travail qui prévoient que la négociation annuelle sur les salaires vise également à définir et à programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes ;
― l'avenant n° 101 du 16 avril 2012 (une annexe) relatif aux rémunération conventionnelles des personnels ouvriers dans les entreprises du transport routier de voyageurs, conclu dans le cadre de l'annexe 1 de la convention collective susvisée, sous réserve d'une part, de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance et, d'autre part, de l'application des dispositions de l'article L. 2241-9 du code du travail qui prévoient que la négociation annuelle sur les salaires vise également à définir et à programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.
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