JORF n°0202 du 31 août 2012

Arrêté du 24 août 2012

Le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et le ministre délégué auprès de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, chargé des transports, de la mer et de la pêche,

Vu le code du travail, notamment son article L. 2261-15 ;

Vu l'arrêté du 1er février 1955 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 et des textes qui l'ont complétée ou modifiée ;

Vu l'avenant n° 77 du 16 avril 2012 (une annexe) relatif aux rémunérations annuelles minimales garanties dans les entreprises du transport routier de voyageurs, conclu dans le cadre de l'annexe 4 de la convention collective susvisée ;

Vu l'avenant n° 85 du 16 avril 2012 (une annexe) relatif aux salaires mensuels garantis des techniciens et agents de maîtrise dans les entreprises du transport routier de voyageurs, conclu dans le cadre de l'annexe 3 de la convention collective susvisée ;

Vu l'avenant n° 87 du 16 avril 2012 (une annexe) relatif aux salaires mensuels garantis des employés dans les entreprises du transport routier de voyageurs, conclu dans le cadre de l'annexe 2 de la convention collective susvisée ;

Vu l'avenant n° 101 du 16 avril 2012 (une annexe) relatif aux rémunération conventionnelles des personnels ouvriers dans les entreprises du transport routier de voyageurs, conclu dans le cadre de l'annexe 1 de la convention collective susvisée ;

Vu les demandes d'extension présentées par les organisations signataires ;

Vu l'avis publié au Journal officiel du 14 juillet 2012 ;

Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;

Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), recueilli suivant la procédure prévue à l'article R. 2261-5 du code du travail,

Arrêtent :

Article 1

Sont rendues obligatoires, dans les entreprises de transport routier de voyageurs, les dispositions de :
― l'avenant n° 77 du 16 avril 2012 (une annexe) relatif aux rémunérations annuelles minimales garanties dans les entreprises du transport routier de voyageurs, conclu dans le cadre de l'annexe 4 de la convention collective susvisée, sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2241-9 du code du travail qui prévoient que la négociation annuelle sur les salaires vise également à définir et à programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes ;
― l'avenant n° 85 du 16 avril 2012 (une annexe) relatif aux salaires mensuels garantis des techniciens et agents de maîtrise dans les entreprises du transport routier de voyageurs, conclu dans le cadre de l'annexe 3 de la convention collective susvisée, sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2241-9 du code du travail qui prévoient que la négociation annuelle sur les salaires vise également à définir et à programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes ;
― l'avenant n° 87 du 16 avril 2012 (une annexe) relatif aux salaires mensuels garantis des employés dans les entreprises du transport routier de voyageurs, conclu dans le cadre de l'annexe 2 de la convention collective susvisée, sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2241-9 du code du travail qui prévoient que la négociation annuelle sur les salaires vise également à définir et à programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes ;
― l'avenant n° 101 du 16 avril 2012 (une annexe) relatif aux rémunération conventionnelles des personnels ouvriers dans les entreprises du transport routier de voyageurs, conclu dans le cadre de l'annexe 1 de la convention collective susvisée, sous réserve d'une part, de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance et, d'autre part, de l'application des dispositions de l'article L. 2241-9 du code du travail qui prévoient que la négociation annuelle sur les salaires vise également à définir et à programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.

Article 2

L'extension des effets et sanctions des avenants susvisés prend effet à compter de la date de publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par lesdits avenants.

Article 3

Le directeur général du travail au ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et le directeur des services de transport au ministère délégué auprès du ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, chargé des transports, de la mer et de la pêche, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 24 août 2012.

Le ministre du travail, de l'emploi,

de la formation professionnelle

et du dialogue social,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

du travail :

Le directeur adjoint,

Y. Calvez

Le ministre délégué

auprès du ministre de l'écologie,

du développement durable et de l'énergie,

chargé des transports,

de la mer et de la pêche,

Pour le ministre et par délégation :

Le sous-directeur du travail

et des affaires sociales,

J.-M. Crandal

Nota. ― Les textes des avenants susvisés ont été publiés au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2012/25, disponible sur le site www.journal-officiel.gouv.fr/bocc.