JORF n°0203 du 2 septembre 2010

Article 2

Article 2

Lorsque la réglementation du pays importateur l'exige, les emballages destinés à l'exportation doivent porter une marque conforme à la NIMP n° 15 révisée, selon les caractéristiques figurant en annexe. Cette marque certifie que le bois utilisé pour l'emballage respecte les exigences techniques définies par la NIMP n° 15 révisée et dispense donc d'un certificat de traitement pour le matériau d'emballage en bois.
Seuls des emballages, y compris le bois de calage, tels que définis à l'article 1er peuvent porter une marque conforme à la NIMP n° 15 révisée.


Historique des versions

Version 1

Lorsque la réglementation du pays importateur l'exige, les emballages destinés à l'exportation doivent porter une marque conforme à la NIMP n° 15 révisée, selon les caractéristiques figurant en annexe. Cette marque certifie que le bois utilisé pour l'emballage respecte les exigences techniques définies par la NIMP n° 15 révisée et dispense donc d'un certificat de traitement pour le matériau d'emballage en bois.

Seuls des emballages, y compris le bois de calage, tels que définis à l'article 1er peuvent porter une marque conforme à la NIMP n° 15 révisée.