JORF n°212 du 13 septembre 2006

Article 1

Article 1

Les catégories d'opérations de même nature comportant des risques analogues visées à l'article L. 314-6, premier alinéa, du code de la consommation sont les suivantes :

1° Pour les contrats de crédits consentis à des consommateurs,

- destinés à financer les opérations entrant dans le champ d'application du 1° de l'article L. 313-1 du code de la consommation, relatif au crédit immobilier ; ou

- d'un montant supérieur à 75 000 euros, destinés à financer, pour les immeubles à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation, les dépenses relatives à leur réparation, leur amélioration ou leur entretien,

il s'agit des catégories suivantes :

- prêts à taux fixe :

-- prêts d'une durée inférieure à 10 ans ;

-- prêts d'une durée comprise entre 10 ans et moins de 20 ans ;

-- prêts d'une durée de 20 ans et plus ;

- prêts à taux variable ;

- prêts-relais.

Sont incluses dans les opérations visées au premier tiret du 1°, les opérations de crédit destinées à regrouper des crédits antérieurs comprenant un ou des crédits mentionnés au 1° de l'article L. 313-1 du code de la consommation dont la part relative dépasse 60 % du montant total de l'opération de regroupement de crédits.

2° Pour les contrats de crédits consentis à des consommateurs,

- n'entrant pas dans le champ d'application du 1° de l'article L. 313-1 du code de la consommation, ou

- ne constituant pas une opération de crédit d'un montant supérieur à 75 000 euros destinée à financer, pour les immeubles à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation, les dépenses relatives à leur réparation, leur amélioration ou leur entretien,

il s'agit des catégories suivantes :

- prêts d'un montant inférieur ou égal à 3 000 euros ;

- prêts d'un montant supérieur à 3 000 euros et inférieur ou égal à 6 000 euros ;

- prêts d'un montant supérieur à 6 000 euros.

3° Pour les prêts accordés aux personnes physiques agissant pour leurs besoins professionnels et aux personnes morales ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou professionnelle non commerciale :

- découverts en compte.

4° Pour les prêts aux personnes morales n'ayant pas d'activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou professionnelle non commerciale :

- prêts d'une durée initiale supérieure à deux ans, à taux variable ;

- prêts d'une durée initiale supérieure à 2 ans et inférieure à 10 ans, à taux fixe ;

- prêts d'une durée initiale comprise entre 10 ans et moins de 20 ans, à taux fixe ;

- prêts d'une durée initiale de 20 ans et plus, à taux fixe ;

- découverts en compte ;

- autres prêts d'une durée initiale inférieure ou égale à deux ans.


Historique des versions

Version 5

Les catégories d'opérations de même nature comportant des risques analogues visées à l'article L. 314-6, premier alinéa, du code de la consommation sont les suivantes :

1° Pour les contrats de crédits consentis à des consommateurs,

- destinés à financer les opérations entrant dans le champ d'application du 1° de l'article L. 313-1 du code de la consommation, relatif au crédit immobilier ; ou

- d'un montant supérieur à 75 000 euros, destinés à financer, pour les immeubles à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation, les dépenses relatives à leur réparation, leur amélioration ou leur entretien,

il s'agit des catégories suivantes :

- prêts à taux fixe :

-- prêts d'une durée inférieure à 10 ans ;

-- prêts d'une durée comprise entre 10 ans et moins de 20 ans ;

-- prêts d'une durée de 20 ans et plus ;

- prêts à taux variable ;

- prêts-relais.

Sont incluses dans les opérations visées au premier tiret du 1°, les opérations de crédit destinées à regrouper des crédits antérieurs comprenant un ou des crédits mentionnés au 1° de l'article L. 313-1 du code de la consommation dont la part relative dépasse 60 % du montant total de l'opération de regroupement de crédits.

2° Pour les contrats de crédits consentis à des consommateurs,

- n'entrant pas dans le champ d'application du 1° de l'article L. 313-1 du code de la consommation, ou

- ne constituant pas une opération de crédit d'un montant supérieur à 75 000 euros destinée à financer, pour les immeubles à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation, les dépenses relatives à leur réparation, leur amélioration ou leur entretien,

il s'agit des catégories suivantes :

- prêts d'un montant inférieur ou égal à 3 000 euros ;

- prêts d'un montant supérieur à 3 000 euros et inférieur ou égal à 6 000 euros ;

- prêts d'un montant supérieur à 6 000 euros.

3° Pour les prêts accordés aux personnes physiques agissant pour leurs besoins professionnels et aux personnes morales ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou professionnelle non commerciale :

- découverts en compte.

4° Pour les prêts aux personnes morales n'ayant pas d'activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou professionnelle non commerciale :

- prêts d'une durée initiale supérieure à deux ans, à taux variable ;

- prêts d'une durée initiale supérieure à 2 ans et inférieure à 10 ans, à taux fixe ;

- prêts d'une durée initiale comprise entre 10 ans et moins de 20 ans, à taux fixe ;

- prêts d'une durée initiale de 20 ans et plus, à taux fixe ;

- découverts en compte ;

- autres prêts d'une durée initiale inférieure ou égale à deux ans.

Version 4

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2017

Les catégories d'opérations de même nature comportant des risques analogues visées à l'article L. 314-6, premier alinéa, du code de la consommation sont les suivantes :

1° Pour les contrats de crédits consentis à des consommateurs,

- destinés à financer les opérations entrant dans le champ d'application du 1° de l'article L. 313-1 du code de la consommation, relatif au crédit immobilier ; ou

- d'un montant supérieur à 75 000 euros, destinés à financer, pour les immeubles à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation, les dépenses relatives à leur réparation, leur amélioration ou leur entretien,

il s'agit des catégories suivantes :

- prêts à taux fixe :

-- prêts d'une durée inférieure à 10 ans ;

-- prêts d'une durée comprise entre 10 ans et moins de 20 ans ;

-- prêts d'une durée de 20 ans et plus ;

- prêts à taux variable ;

- prêts-relais.

Sont incluses dans les opérations visées au premier tiret du 1°, les opérations de crédit destinées à regrouper des crédits antérieurs comprenant un ou des crédits mentionnés au 1° de l'article L. 313-1 du code de la consommation dont la part relative dépasse 60 % du montant total de l'opération de regroupement de crédits.

2° Pour les contrats de crédits consentis à des consommateurs,

- n'entrant pas dans le champ d'application du 1° de l'article L. 313-1 du code de la consommation, ou

- ne constituant pas une opération de crédit d'un montant supérieur à 75 000 euros destinée à financer, pour les immeubles à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation, les dépenses relatives à leur réparation, leur amélioration ou leur entretien,

il s'agit des catégories suivantes :

- prêts d'un montant inférieur ou égal à 3 000 euros ;

- prêts d'un montant supérieur à 3 000 euros et inférieur ou égal à 6 000 euros ;

- prêts d'un montant supérieur à 6 000 euros.

3° Pour les prêts accordés aux personnes physiques agissant pour leurs besoins professionnels et aux personnes morales ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou professionnelle non commerciale :

- découverts en compte.

4° Pour les prêts aux personnes morales n'ayant pas d'activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou professionnelle non commerciale :

- prêts consentis en vue d'achats ou de ventes à tempérament ;

- prêts d'une durée initiale supérieure à deux ans, à taux variable ;

- prêts d'une durée initiale supérieure à deux ans, à taux fixe ;

- découverts en compte ;

- autres prêts d'une durée initiale inférieure ou égale à deux ans.

Version 3

En vigueur à partir du vendredi 1 juillet 2016

Les catégories d'opérations de même nature comportant des risques analogues visées à l'article L. 314-6, premier alinéa, du code de la consommation sont les suivantes :

Pour les contrats de crédits consentis à des consommateurs,

-destinés à financer les opérations entrant dans le champ d'application du de l'article L. 313-1 du code de la consommation, relatif au crédit immobilier ; ou

-d'un montant supérieur à 75 000 euros, destinés à financer, pour les immeubles à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation, les dépenses relatives à leur réparation, leur amélioration ou leur entretien,

il s'agit des catégories suivantes :

-prêts à taux fixe ;

-prêts à taux variable ;

-prêts-relais.

Sont incluses dans les opérations visées au premier tiret du 1°, les opérations de crédit destinées à regrouper des crédits antérieurs comprenant un ou des crédits mentionnés au 1° de l'article L. 313-1 du code de la consommation dont la part relative dépasse 60 % du montant total de l'opération de regroupement de crédits.

Pour les contrats de crédits consentis à des consommateurs,

-n'entrant pas dans le champ d'application du de l'article L. 313-1 du code de la consommation, ou

-ne constituant pas une opération de crédit d'un montant supérieur à 75 000 euros destinée à financer, pour les immeubles à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation, les dépenses relatives à leur réparation, leur amélioration ou leur entretien,

il s'agit des catégories suivantes :

-prêts d'un montant inférieur ou égal à 3 000 euros ;

-prêts d'un montant supérieur à 3 000 euros et inférieur ou égal à 6 000 euros ;

-prêts d'un montant supérieur à 6 000 euros.

Pour les prêts accordés aux personnes physiques agissant pour leurs besoins professionnels et aux personnes morales ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou professionnelle non commerciale :

-découverts en compte.

Pour les prêts aux personnes morales n'ayant pas d'activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou professionnelle non commerciale :

-prêts consentis en vue d'achats ou de ventes à tempérament ;

-prêts d'une durée initiale supérieure à deux ans, à taux variable ;

-prêts d'une durée initiale supérieure à deux ans, à taux fixe ;

-découverts en compte ;

-autres prêts d'une durée initiale inférieure ou égale à deux ans.

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 1 avril 2011

Les catégories d'opérations de même nature comportant des risques analogues visées à l'article L. 313-3, premier alinéa, du code de la consommation sont les suivantes :

Pour les prêts aux particuliers entrant dans le champ d'application des articles L. 312-1 à L. 312-3 du code de la consommation relatifs au crédit immobilier :

- prêts à taux fixe ;

- prêts à taux variable ;

- prêts-relais.

Pour les prêts aux particuliers n'entrant pas dans le champ d'application des articles L. 312-1 à L. 312-3 du code de la consommation relatifs au crédit immobilier :

- prêts d'un montant inférieur ou égal à 3 000 euros ;

-prêts d'un montant supérieur à 3 000 euros et inférieur ou égal à 6 000 euros ;

-prêts d'un montant supérieur à 6 000 euros.

Pour les prêts accordés aux personnes physiques agissant pour leurs besoins professionnels et aux personnes morales ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou professionnelle non commerciale :

-découverts en compte.

Pour les prêts aux personnes morales n'ayant pas d'activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou professionnelle non commerciale :

- prêts consentis en vue d'achats ou de ventes à tempérament ;

- prêts d'une durée initiale supérieure à deux ans, à taux variable ;

- prêts d'une durée initiale supérieure à deux ans, à taux fixe ;

- découverts en compte ;

- autres prêts d'une durée initiale inférieure ou égale à deux ans.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 13 septembre 2006

Les catégories d'opérations de même nature comportant des risques analogues visées à l'article L. 313-3, premier alinéa, du code de la consommation sont les suivantes :

Pour les prêts aux particuliers entrant dans le champ d'application des articles L. 312-1 à L. 312-3 du code de la consommation relatifs au crédit immobilier :

- prêts à taux fixe ;

- prêts à taux variable ;

- prêts-relais.

Pour les prêts aux particuliers n'entrant pas dans le champ d'application des articles L. 312-1 à L. 312-3 du code de la consommation relatifs au crédit immobilier :

- prêts d'un montant inférieur ou égal à 1 524 euros ;

- découverts en compte, prêts permanents et financements d'achats ou de ventes à tempérament d'un montant supérieur à 1 524 euros et prêts viagers hypothécaires ;

- prêts personnels et autres prêts d'un montant supérieur à 1 524 euros.

Pour les prêts accordés aux personnes physiques agissant pour leurs besoins professionnels et aux personnes morales ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou professionnelle non commerciale :

- découverts en compte.

Pour les prêts aux personnes morales n'ayant pas d'activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou professionnelle non commerciale :

- prêts consentis en vue d'achats ou de ventes à tempérament ;

- prêts d'une durée initiale supérieure à deux ans, à taux variable ;

- prêts d'une durée initiale supérieure à deux ans, à taux fixe ;

- découverts en compte ;

- autres prêts d'une durée initiale inférieure ou égale à deux ans.