Article 6
Le promoteur lève l'insu préalablement à la déclaration d'une suspicion d'effet indésirable grave inattendu au ministre chargé de la santé et au comité de protection des personnes concerné.
Toutefois, dans des cas exceptionnels, en cas de recherche biomédicale portant sur une pathologie à forte mortalité et/ou morbidité, lorsque le critère d'évaluation de la recherche, tel que défini dans le protocole, pourrait être aussi un effet indésirable grave inattendu devant faire l'objet d'une déclaration immédiate, le promoteur peut, lors de sa demande d'autorisation de recherche biomédicale, solliciter l'accord du ministre chargé de la santé afin d'aménager les modalités de levée de l'insu et de déclaration des suspicions d'effets indésirables graves inattendus. Ces modalités de levée de l'insu et de déclaration des suspicions d'effets indésirables sont alors définies précisément dans le protocole de la recherche ou dans un document qui y est joint.
Lorsqu'un comité de surveillance indépendant, tel que mentionné à l'article L. 1123-7 du code de la santé publique, est mis en place par le promoteur, sa composition et ses modalités de fonctionnement sont décrites dans le protocole. Le ministre chargé de la santé a accès sur sa demande aux décisions ou recommandations du comité de surveillance indépendant ainsi qu'aux éléments sur lesquels s'est appuyé le comité pour rendre toute décision ou faire toute recommandation.
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