JORF n°219 du 21 septembre 2006

Article 5

Article 5

La déclaration semestrielle, mentionnée à l'article R. 1123-43 du code de la santé publique, que le promoteur adresse au comité de protection des personnes est adressée simultanément en copie au ministère chargé de la santé (direction générale de la santé).


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Version 1

La déclaration semestrielle, mentionnée à l'article R. 1123-43 du code de la santé publique, que le promoteur adresse au comité de protection des personnes est adressée simultanément en copie au ministère chargé de la santé (direction générale de la santé).