Article 1
En application du cinquième alinéa de l'article 3 du décret n° 93-1093 du 15 septembre 1993 susvisé, pour la série « sciences et technologies de l'agronomie et du vivant » (STAV) du baccalauréat technologique, les notes attribuées à l'ensemble des épreuves obligatoires et facultatives peuvent prendre en compte des résultats obtenus en cours d'année scolaire selon les modalités indiquées dans l'annexe jointe au présent arrêté.
Le coefficient affecté aux résultats obtenus en cours d'année scolaire, pour chaque épreuve, est défini dans l'annexe mentionnée ci-dessus. L'épreuve d'éducation physique et sportive ainsi que les épreuves facultatives sont évaluées en totalité sur la base des résultats obtenus en cours d'année scolaire.
Les dispositions ci-dessus énoncées s'appliquent à tous les candidats de la voie scolaire ayant suivi les classes de première et terminale préparatoires à la série STAV dans un établissement d'enseignement agricole public ou privé sous contrat.
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