JORF n°205 du 3 septembre 2005

Article 2

Article 2

Le montant de l'indemnité prévue au premier alinéa de l'article 2 du décret du 31 décembre 1985 susvisé est fixé à 100 euros par séance pour les membres n'ayant pas la qualité de fonctionnaire et à 70 euros par séance pour les membres ayant la qualité de fonctionnaire en activité.

Le montant de l'indemnité versée au membre qui supplée effectivement le président absent ou empêché est fixé à 68, 61 euros par séance.


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Version 1

Le montant de l'indemnité prévue au premier alinéa de l'article 2 du décret du 31 décembre 1985 susvisé est fixé à 100 euros par séance pour les membres n'ayant pas la qualité de fonctionnaire et à 70 euros par séance pour les membres ayant la qualité de fonctionnaire en activité.

Le montant de l'indemnité versée au membre qui supplée effectivement le président absent ou empêché est fixé à 68, 61 euros par séance.