Article 1
Les dispositions de l'avenant n° 69 du 7 juillet 2004 à la convention collective du travail du 6 janvier 1969 concernant les exploitations d'arboriculture fruitière du département d'Indre-et-Loire sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel et territorial de ladite convention, à l'exclusion :
- de l'article 30 (Congés spéciaux) de la convention, comme contrevenant aux dispositions de l'article L. 122-45 du code du travail ;
- de l'article 46 (Personnel d'exécution) de la convention, comme contrevenant aux dispositions de l'article L. 921-4 du code de la sécurité sociale ;
- de l'article 47 (Personne d'encadrement) de la convention, comme contrevenant aux dispositions de l'accord national étendu du 1er juillet 1996 relatif à la retraite complémentaire du personnel d'encadrement des professions agricoles,
tels que ces articles résultent de l'avenant précité.
Le point 1.1 de l'article 24 (Durée du travail) de la convention, tel que cet article résulte de l'avenant susmentionné, est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 713-5 du code rural relatif à la définition du temps de travail effectif.
Le point 1.2 de l'article 24 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article R. 713-2 du code rural relatif à la procédure applicable en cas de répartition de la durée légale du travail sur quatre jours.
Le point 4 de ce même article 24 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article R. 715-2 du code rural relatif à la durée du travail des jeunes mineurs employés pendant les vacances scolaires.
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