JORF n°220 du 21 septembre 2004

Article 4

Article 4

Un arrêté pris par le ministre chargé de l'équipement fixe pour chaque session la composition du jury.
Le jury comprend au moins quatre membres, titulaires d'un grade au moins égal à celui d'administrateur civil ou de conservateur des bibliothèques. Il peut également comprendre des titulaires du grade de chargé d'études documentaires principal. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.


Historique des versions

Version 1

Un arrêté pris par le ministre chargé de l'équipement fixe pour chaque session la composition du jury.

Le jury comprend au moins quatre membres, titulaires d'un grade au moins égal à celui d'administrateur civil ou de conservateur des bibliothèques. Il peut également comprendre des titulaires du grade de chargé d'études documentaires principal. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.