Article 3
Sont admis à prendre part à l'épreuve orale de l'examen professionnel les fonctionnaires remplissant, pendant l'année au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement, les conditions fixées à l'article 21 du décret du 19 mars 1998 susvisé et ayant fait acte de candidature à l'examen professionnel.
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