Art. 2. - Dans chacun des établissements de santé mentionnés à l'article 1er ci-dessus, y compris l'AP-HP et à l'exception de l'établissement public de santé national de Fresnes, est créée une unité spécifiquement destinée à l'accueil des personnes incarcérées, dénommée « unité hospitalière sécurisée interrégionale » et placée sous l'autorité d'un praticien hospitalier.
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