JORF n°203 du 2 septembre 1994

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Dispensation de l’évaluation pour certains candidats

Résumé Les candidats avec un certificat ou diplôme de niveau IV ou supérieur sont exemptés de l’évaluation générale, ces domaines ne comptent pas pour le diplôme.
Mots-clés : Éducation Diplômes Évaluation Dispensation

Art. 8. - Les candidats titulaires d'un certificat d'aptitude professionnelle ou d'un brevet d'études professionnelles du même secteur professionnel ou d'un diplôme classé au moins au niveau IV sont dispensés de l'évaluation prévue dans les domaines généraux.
Les domaines dont ils sont dispensés ne sont pas pris en compte pour l'obtention du diplôme.


Historique des versions

Version 1

Art. 8. - Les candidats titulaires d'un certificat d'aptitude professionnelle ou d'un brevet d'études professionnelles du même secteur professionnel ou d'un diplôme classé au moins au niveau IV sont dispensés de l'évaluation prévue dans les domaines généraux.

Les domaines dont ils sont dispensés ne sont pas pris en compte pour l'obtention du diplôme.