Art. 1er. - Les projets unitaires d'investissement de la Société nationale des chemins de fer français dont le montant excède 150000000 F sont soumis à l'approbation du ministre chargé des transports, sur la base d'un dossier indiquant la consistance des travaux, l'évaluation de la dépense correspondante et leur rentabilité économique et sociale.
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