JORF n°256 du 1 novembre 1996

Art. 2. - On appelle station terrienne pour liaisons vidéo temporaires une station terrienne émission-réception utilisée à titre temporaire aux fins de transmission d'images et de sons pour diverses applications telles que la vidéotransmission ou la production de programmes de radiodiffusion.


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Art. 2. - On appelle station terrienne pour liaisons vidéo temporaires une station terrienne émission-réception utilisée à titre temporaire aux fins de transmission d'images et de sons pour diverses applications telles que la vidéotransmission ou la production de programmes de radiodiffusion.