Art. 12. - La liste des candidats autorisés à prendre part à l'examen est dressée, pour la métropole, par les préfets, responsables des secrétariats généraux pour l'administration de la police; pour les départements d'outre-mer, par les préfets; pour les territoires d'outre-mer, par les hauts-commissaires de la République.
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