Art. 4. - Les modalités du contrôle des aptitudes et de l'acquisition des connaissances sont fixées par l'établissement habilité à délivrer la licence conformément aux dispositions prévues par la loi du 26 janvier 1984 susvisée. L'application du contrôle des aptitudes et de l'acquisition des connaissances porte à la fois sur les enseignements suivis et sur le rapport de stage ou le travail d'études et de recherche.
Il revient au jury de licence de se prononcer sur l'attribution du diplôme.
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