Arrête:
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Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale,
Vu la loi no 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur;
Vu le décret no 84-573 du 5 juillet 1984 relatif aux diplômes nationaux de l'enseignement supérieur;
Vu l'arrêté du 16 janvier 1976 relatif au deuxième cycle des études universitaires;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 22 juillet 1991,
Arrête:
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Art. 1er. - La dénomination nationale de licence de sciences sanitaires et sociales est accordée aux formations qui répondent aux critères suivants.
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Art. 2. - La licence de sciences sanitaires et sociales comporte un maximum de 450 heures de formation dont 250 heures d'enseignements répartis entre les domaines mentionnés ci-dessous:
- sciences biologiques et médicales;
- sciences humaines et sociales (trois disciplines au moins à choisir parmi les suivantes: psychologie, sociologie, communication, économie, sciences de l'éducation, démographie, anthropologie-ethnologie);
- droit social;
- organisation et gestion des institutions sanitaires et sociales;
- santé publique (concepts et méthodologie-analyse des systèmes de santé).
A ces enseignements s'ajoutent des enseignements optionnels, au choix de l'établissement, pouvant porter, par exemple, sur les matières énumérées ci-dessus ou sur les matières suivantes:
- droit: administratif, pénal, de la famille;
- langue vivante étrangère;
- ergonomie;
- bioéthique et déontologie;
- documentation.
L'enseignement, dispensé avec la collaboration de professionnels du secteur sanitaire et social, comprend des études de cas et des analyses de pratiques. La formation comprend également un stage en milieu professionnel ou un travail d'études et de recherche d'une durée équivalente à 50 heures.
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Art. 3. - Sont admis de plein droit à s'inscrire en vue de la licence de sciences sanitaires et sociales les titulaires du D.E.U.G., mention Soins et mention Sciences, section Sciences de la nature et de la vie.
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Art. 4. - Les modalités du contrôle des aptitudes et de l'acquisition des connaissances sont fixées par l'établissement habilité à délivrer la licence conformément aux dispositions prévues par la loi du 26 janvier 1984 susvisée. L'application du contrôle des aptitudes et de l'acquisition des connaissances porte à la fois sur les enseignements suivis et sur le rapport de stage ou le travail d'études et de recherche.
Il revient au jury de licence de se prononcer sur l'attribution du diplôme.
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Art. 5. - Les dispositions du présent arrêté prennent effet à compter de l'année universitaire 1991-1992.
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Art. 6. - Le directeur des enseignements supérieurs est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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LA DENOMINATION SUSVISEE EST ACCORDEE AUX FORMATIONS QUI REPONDENT AUX CRITERES FIXES AU PRESENT ARRETE.
ELLE COMPORTE UN MAXIMUM DE 450 HEURES DE FORMATION DONT 250 HEURES D'ENSEIGNEMENT MAGISTRAUX ET DIRIGES (MODALITES DE REPARTITION ENTRE LES DISCIPLINES).
MODALITES D'ADMISSION DE PLEIN DROIT A L'INSCRIPTION ET MODALITES DU CONTROLE ET DE L'ACQUISITION DES CONNAISSANCES.
ENTREE EN VIGUEUR: ANNEE UNIVERSITAIRE 1991-1992.
Fait à Paris, le 23 septembre 1991.
Pour le ministre et par délégation:
Le directeur des enseignements supérieurs,
F. METRAS