JORF n°0252 du 31 octobre 2018

Article 2

Article 2

A la date de publication du présent arrêté seuls pourront bénéficier de la dénomination « Bois de Chartreuse » et, par conséquent, faire mention des termes « appellation d'origine contrôlée » les produits répondant aux conditions fixées par le cahier des charges homologué.


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Version 1

A la date de publication du présent arrêté seuls pourront bénéficier de la dénomination « Bois de Chartreuse » et, par conséquent, faire mention des termes « appellation d'origine contrôlée » les produits répondant aux conditions fixées par le cahier des charges homologué.