Art. 2. - Pour le premier concours, les limites d'âge définies par l'article 6 du décret no 95-657 du 9 mai 1995 susvisé s'apprécient au 1er janvier de l'année de passage de la première épreuve d'admissibilité.
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Art. 2. - Pour le premier concours, les limites d'âge définies par l'article 6 du décret no 95-657 du 9 mai 1995 susvisé s'apprécient au 1er janvier de l'année de passage de la première épreuve d'admissibilité.
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Art. 2. - Pour le premier concours, les limites d'âge définies par l'article 6 du décret no 95-657 du 9 mai 1995 susvisé s'apprécient au 1er janvier de l'année de passage de la première épreuve d'admissibilité.