JORF n°269 du 21 novembre 2000

Art. 8. - Lors de l'épreuve de conversation et d'exposé-discussion, à l'admission, le jury peut se constituer en groupe d'examinateurs. Chaque groupe d'examinateurs comprend obligatoirement :

- un fonctionnaire du corps de conception et de direction de la police nationale, président ;

- un fonctionnaire d'un corps administratif de catégorie A, appartenant à la fonction publique de l'Etat ;

- un fonctionnaire du corps de commandement et d'encadrement de la police nationale ;

- un psychologue.


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Version 1

Art. 8. - Lors de l'épreuve de conversation et d'exposé-discussion, à l'admission, le jury peut se constituer en groupe d'examinateurs. Chaque groupe d'examinateurs comprend obligatoirement :

- un fonctionnaire du corps de conception et de direction de la police nationale, président ;

- un fonctionnaire d'un corps administratif de catégorie A, appartenant à la fonction publique de l'Etat ;

- un fonctionnaire du corps de commandement et d'encadrement de la police nationale ;

- un psychologue.