JORF n°256 du 4 novembre 1997

Art. 4. - Sont admis en deuxième année, dans la limite du nombre de places fixé chaque année par arrêté, les candidats remplissant les conditions suivantes :
1o Etre titulaire du certificat d'études approfondies vétérinaires en chirurgie des animaux de compagnie ;
2o Avoir satisfait aux épreuves d'admission organisées par le jury prévu à l'article 12 de l'arrêté du 16 octobre 1996 susvisé.
Celles-ci consistent en :
- une épreuve de cas cliniques (coefficient 3) ;
- une épreuve d'analyse d'articles scientifiques rédigés en anglais (coefficient 2) ;
- un entretien avec le jury (coefficient 5).
Les candidats peuvent se présenter à ces épreuves d'admission trois fois au maximum.


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Version 1

Art. 4. - Sont admis en deuxième année, dans la limite du nombre de places fixé chaque année par arrêté, les candidats remplissant les conditions suivantes :

1o Etre titulaire du certificat d'études approfondies vétérinaires en chirurgie des animaux de compagnie ;

2o Avoir satisfait aux épreuves d'admission organisées par le jury prévu à l'article 12 de l'arrêté du 16 octobre 1996 susvisé.

Celles-ci consistent en :

- une épreuve de cas cliniques (coefficient 3) ;

- une épreuve d'analyse d'articles scientifiques rédigés en anglais (coefficient 2) ;

- un entretien avec le jury (coefficient 5).

Les candidats peuvent se présenter à ces épreuves d'admission trois fois au maximum.