JORF n°256 du 4 novembre 1997

Arrêté du 23 octobre 1997

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le code rural, notamment l'article R. 812-38 ;

Vu l'arrêté du 16 octobre 1996 relatif aux formations conduisant aux diplômes nationaux de spécialisation vétérinaire ;

Vu l'arrêté du 17 octobre 1996 modifié portant création de spécialités vétérinaires ;

Vu l'arrêté du 18 octobre 1996 portant nomination des membres du conseil d'orientation et de formation de la spécialité Chirurgie des animaux de compagnie ;

Vu l'arrêté du 18 octobre 1996 relatif au certificat d'études approfondies vétérinaires en chirurgie des animaux de compagnie ;

Vu l'avis du Conseil national de la spécialisation vétérinaire en date du 15 septembre 1997 ;

Le Conseil supérieur de l'enseignement supérieur vétérinaire et le Conseil national de l'enseignement agricole consultés,

Arrête :

Art. 1er. - La formation conduisant au diplôme d'études spécialisées vétérinaires en chirurgie des animaux de compagnie est dispensée conjointement par les écoles nationales vétérinaires d'Alfort, de Lyon, de Nantes et de Toulouse.
La direction administrative de la formation est assurée par le directeur de l'Ecole nationale vétérinaire de Toulouse.

Art. 2. - Conformément aux dispositions de l'article 5 de l'arrêté du 16 octobre 1996 susvisé, la formation, d'une durée de trois années universitaires à temps plein, peut être suivie à temps partiel sur six années maximum.

Art. 3. - Les conditions d'accès en première année et les modalités de déroulement de cette année sont fixées par l'arrêté du 18 octobre 1996 susvisé relatif au certificat d'études approfondies vétérinaires en chirurgie des animaux de compagnie.

Art. 4. - Sont admis en deuxième année, dans la limite du nombre de places fixé chaque année par arrêté, les candidats remplissant les conditions suivantes :
1o Etre titulaire du certificat d'études approfondies vétérinaires en chirurgie des animaux de compagnie ;
2o Avoir satisfait aux épreuves d'admission organisées par le jury prévu à l'article 12 de l'arrêté du 16 octobre 1996 susvisé.
Celles-ci consistent en :
- une épreuve de cas cliniques (coefficient 3) ;
- une épreuve d'analyse d'articles scientifiques rédigés en anglais (coefficient 2) ;
- un entretien avec le jury (coefficient 5).
Les candidats peuvent se présenter à ces épreuves d'admission trois fois au maximum.

Art. 5. - Le programme des enseignements est fixé dans l'annexe (1) au présent arrêté.

Art. 6. - A l'issue de la deuxième année de formation, les étudiants sont soumis au contrôle des connaissances et des aptitudes suivant :
- épreuve écrite (coefficient 5) ;
- épreuve d'analyse d'articles scientifiques (coefficient 5).
Seuls les candidats ayant obtenu une moyenne d'au moins 10 sur 20 à l'ensemble du contrôle sont autorisés à passer en troisième année.
A l'issue de la troisième année, les candidats sont soumis au contrôle des connaissances et des aptitudes suivant, organisé par le jury prévu à l'article 16 de l'arrêté du 16 octobre 1996 susvisé :
- épreuve écrite portant sur la totalité du programme des trois années (coefficient 2) ;
- épreuves pratiques consistant en l'interrogation du candidat à partir d'une mise en situation, sur des questions relatives au diagnostic, au pronostic et à la thérapeutique et en la réalisation d'une ou plusieurs interventions chirurgicales (coefficient 4) ;
- épreuve de rédaction d'articles consistant en la soumission au jury de deux articles scientifiques (coefficient 2) ;
- présentation de mémoire(s) de stage(s) (coefficient 2).
Le diplôme d'études spécialisées vétérinaires en chirurgie des animaux de compagnie est délivré à ceux ayant obtenu une moyenne d'au moins 10 sur 20 au contrôle de fin d'études. Toute note inférieure à 8 sur 20 est éliminatoire. Un seul redoublement est autorisé au cours des trois années.

Art. 7. - Le directeur général de l'enseignement et de la recherche est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

(1) Cette annexe peut être obtenue dans les écoles vétérinaires d'Alfort, de Lyon, de Nantes et de Toulouse.

Texte totalement abrogé

LA FORMATION CONDUISANT AU DIPLOME D'ETUDES SPECIALISEES VETERINAIRES SUSVISE EST DISPENSEE CONJOINTEMENT PAR LES ECOLES NATIONALES VETERINAIRES D'ALFORT,DE LYON,DE NANTES ET DE TOULOUSE.

CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ART. 5 DE L'ARRETE DU 16-10-1996,LA FORMATION,D'UNE DUREE DE 3 ANNEES UNIVERSITAIRES A TEMPS PLEIN,PEUT ETRE SUIVIE A TEMPS PARTIEL SUR 6 ANNEES MAXIMUM.

LES CONDITIONS D'ACCES EN 1ERE ANNEE ET LES MODALITES DE DEROULEMENT DE CETTE ANNEE SONT FIXEES PAR L'ARRETE SUSVISE.

LE PROGRAMME DES ENSEIGNEMENTS EST FIXE DANS L'ANNEXE AU PRESENT ARRETE.

Fait à Paris, le 23 octobre 1997.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'enseignement

et de la recherche,

C. Bernet