Art. 5. - Le programme des enseignements est fixé dans l'annexe (1) au présent arrêté. Il comprend, à partir de la deuxième année, des enseignements spécifiques dans les options suivantes :
- option Biotechnologie et pathologie de la reproduction ;
- option Biomécanique et pathologie de l'appareil locomoteur ;
- option Médecine interne et chirurgie générale.
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