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JORF n°256 du 4 novembre 1997
Arrêté du 23 octobre 1997
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le code rural, notamment l'article R. 812-38 ;
Vu l'arrêté du 16 octobre 1996 relatif aux formations conduisant aux diplômes nationaux de spécialisation vétérinaire ;
Vu l'arrêté du 17 octobre 1996 modifié portant création de spécialités vétérinaires ;
Vu l'arrêté du 18 octobre 1996 portant nomination des membres du conseil d'orientation et de formation de la spécialité Elevage et pathologie des équidés ;
Vu l'arrêté du 18 octobre 1996 relatif au certificat d'études approfondies vétérinaires en médecine et chirurgie des équidés ;
Vu l'avis du Conseil national de la spécialisation vétérinaire en date du 15 septembre 1997 ;
Le Conseil supérieur de l'enseignement supérieur vétérinaire et le Conseil national de l'enseignement agricole consultés,
Arrête :
Art. 1er. - La formation conduisant au diplôme d'études spécialisées vétérinaires en élevage et pathologie des équidés est dispensée conjointement par les écoles nationales vétérinaires d'Alfort, de Lyon, de Nantes et de Toulouse.
La direction administrative de la formation est assurée par le directeur de l'Ecole nationale vétérinaire de Lyon.
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Art. 2. - Conformément aux dispositions de l'article 5 de l'arrêté du 16 octobre 1996 susvisé, la formation, d'une durée de trois années universitaires à temps plein, peut être suivie à temps partiel sur six années maximum.
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Art. 3. - Les conditions d'accès en première année et les modalités de déroulement de cette année sont fixées par l'arrêté du 18 octobre 1996 susvisé relatif au certificat d'études approfondies vétérinaires en médecine et chirurgie des équidés.
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Art. 4. - Sont admis en deuxième année, dans la limite du nombre de places fixé chaque année par arrêté, les candidats remplissant les conditions suivantes :
1o Etre titulaire du certificat d'études approfondies vétérinaires en médecine et chirurgie des équidés ;
2o Avoir satisfait aux épreuves d'admission organisées par le jury prévu à l'article 12 de l'arrêté du 16 octobre 1996 susvisé.
Celles-ci consistent en :
- une épreuve écrite portant sur l'analyse de cas cliniques, coefficient 3 ; - une épreuve orale portant sur l'analyse d'articles scientifiques rédigés en anglais, coefficient 2 ;
- un entretien avec le jury, coefficient 5.
Les candidats peuvent se présenter à ces épreuves d'admission trois fois au maximum.
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Art. 5. - Le programme des enseignements est fixé dans l'annexe (1) au présent arrêté. Il comprend, à partir de la deuxième année, des enseignements spécifiques dans les options suivantes :
- option Biotechnologie et pathologie de la reproduction ;
- option Biomécanique et pathologie de l'appareil locomoteur ;
- option Médecine interne et chirurgie générale.
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Art. 6. - A l'issue de la troisième année de formation les étudiants sont soumis au contrôle des connaissances et des aptitudes suivant, organisé par le jury prévu à l'article 16 de l'arrêté du 16 octobre 1996 susvisé :
- épreuve écrite portant sur la totalité du programme des trois années,
coefficient 2 ;
- épreuve pratique portant sur la réalisation de quatre gestes professionnels dont deux au moins en relation directe avec l'option choisie, coefficient 4 ;
- évaluation des travaux personnels, coefficient 2 ;
- évaluation des mémoires rédigés à l'issue des stages effectués en deuxième et troisième année de formation, coefficient 2.
Le diplôme d'études spécialisées vétérinaires en élevage et pathologie des équidés est délivré à ceux ayant obtenu une moyenne d'au moins 10 sur 20 au contrôle de fin d'études. Toute note inférieure à 8 sur 20 est éliminatoire. En cas d'échec, les étudiants ne peuvent représenter qu'une fois l'examen de fin d'études, et ce au cours de l'une des deux années suivantes.
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Art. 7. - Le directeur général de l'enseignement et de la recherche est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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(1) Cette annexe peut être obtenue dans les écoles vétérinaires d'Alfort, de Lyon, de Nantes et de Toulouse.
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Texte totalement abrogé
LA FORMATION CONDUISANT AU DIPLOME D'ETUDES SPECIALISEES VETERINAIRES SUSVISEE EST DISPENSEE CONJOINTEMENT PAR LES ECOLES NATIONALES VETERINAIRES D'ALFORT,DE LYON,DE NANTES ET DE TOULOUSE.
CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ART. 5 DE L'ARRETE DU 16-10-1996,LA FORMATION,D'UNE DUREE DE 3 ANNEES UNIVERSITAIRES A TEMPS PLEIN,PEUT ETRE SUIVIE A TEMPS PARTIEL SUR 6 ANNEES MAXIMUM.
LES CONDITIONS D'ACCES EN 1ERE ANNEE ET LES MODALITES DE DEROULEMENT DE CETTE ANNEE SONT FIXEES PAR L'ARRETE PRECITE.
LE PROGRAMME DES ENSEIGNEMENTS EST FIXE DANS L'ANNEXE AU PRESENT ARRETE.IL COMPREND,A PARTIR DE LA 2EME ANNEE,DES ENSEIGNEMENTS SPECIFIQUES DANS LES OPTIONS SUIVANTES:
OPTION BIOTECHNOLOGIE ET PATHOLOGIE DE LA REPRODUCTION;
OPTION BIOMECANIQUE ET PATHOLOGIE DE L'APPAREIL LOCOMOTEUR;
OPTION MEDECINE INTERNE ET CHIRURGIE GENERALE.
A L'ISSUE DE LA 3EME ANNEE DE FORMATION LES ETUDIANTS SONT SOUMIS AU CONTROLE DES CONNAISSANCES ET DES APTITUDES SUIVANT,ORGANISE PAR LE JURY PREVU A L'ART. 16 DE L'ARRETE SUSVISE.
Fait à Paris, le 23 octobre 1997.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l'enseignement
et de la recherche,
C. Bernet