JORF n°255 du 1 novembre 1997

Arrêté du 23 octobre 1997

Le ministre de l'agriculture et de la pêche et le secrétaire d'Etat au budget,

Vu le règlement du Conseil de la Communauté économique européenne no 822/87 du 16 mars 1987 modifié portant organisation commune du marché vitivinicole ; Vu le décret no 87-128 du 25 février 1987 relatif aux autorisations de plantations nouvelles et aux droits de replantation de vignes ;

Vu le décret no 89-263 du 25 avril 1989 portant modification du décret no 53-977 du 30 septembre 1953 modifié relatif à l'organisation et à l'assainissement du marché du vin et à l'orientation de la production viticole ;

Vu les arrêtés du 4 avril 1997 et du 21 juillet 1997 relatifs aux critères d'attribution de plantation et de replantation de vignes destinées à la production de vins d'appellation ;

Vu la proposition de l'Institut national des appellations d'origine et l'avis de l'Office national interprofessionnel des vins,

Arrêtent :

Art. 1er. - Au titre de la campagne 1997-1998, les plantations de vignes destinées à la production de vins à appellation peuvent être réalisées par replantation au sein de la même exploitation, par surgreffage ou par plantation nouvelle au titre de la dérogation prévue à l'article 6 (2e alinéa) du règlement (CEE) no 822/87 susvisé, dans les conditions fixées dans les articles ci-après.

Art. 2. - Sont autorisées, au titre de la campagne considérée, les replantations au sein d'une même exploitation destinées à la production de vins à appellation d'origine pour les parcelles et surfaces précisées dans les listes des bénéficiaires, qui peuvent être consultées au ministère de l'agriculture et de la pêche (bureau de la viticulture), 3, rue Barbet-de-Jouy, 75007 Paris, auprès des directions départementales de l'agriculture et de la forêt des départements concernés, auprès des services régionaux de l'Institut national des appellations d'origine et des délégations régionales de l'Office national interprofessionnel des vins. Ces autorisations sont attribuées dans le cadre des contingents suivants,
exprimés en hectares, par appellation ou groupe d'appellations :
AO de la région Bourgogne, Franche-Comté et Savoie ..................... 17 AO de Champagne ........................................................ 1 AO du Val de Loire ..................................................... 30 AO du Sud-Ouest ........................................................ 80 AO de Languedoc-Roussillon ............................................. 191 AO de la Vallée du Rhône ............................................... 105 AO de Provence et de Corse ............................................. 96 AO < Vins doux naturels > .............................................. 40

Art. 3. - Sont autorisées, au titre de la campagne considérée, jusqu'au 31 août 2000, les plantations nouvelles de vignes destinées à la production de vins à appellation au titre d'un plan d'amélioration matérielle ou d'une dotation jeune agriculteur. Ces autorisations sont accordées dans la limite des contingents suivants, exprimés en hectares, par appellation ou groupe d'appellations et sur les parcelles et surfaces précisées sur les listes des bénéficiaires, qui peuvent être consultées au ministère de l'agriculture et de la pêche (bureau de la viticulture), 3, rue Barbet-de-Jouy, 75007 Paris,
auprès des directions départementales de l'agriculture et de la forêt des départements concernés, auprès des services régionaux de l'Institut national des appellations d'origine et des délégations régionales de l'Office national interprofessionnel des vins :
AO de la région Bourgogne, Franche-Comté et Savoie ..................... 117 AO de Champagne ........................................................ 1 AO de la région Alsace et Est .......................................... 37 AO du Val de Loire...................................................... 58 AO du Sud-Ouest ........................................................ 398 AO de Languedoc-Roussillon ............................................. 169 AO de la Vallée du Rhône ............................................... 87 AO de Provence et de Corse ............................................. 36 AO < Vins doux naturels > .............................................. 39

Art. 4. - Sont autorisées, au titre de la campagne considérée, jusqu'au 31 août 2000, les plantations nouvelles de vignes destinées à la production de vins à appellation au titre du remembrement. Ces autorisations sont accordées dans la limite des contingents suivants, exprimés en hectares, par appellation ou groupe d'appellations et sur les parcelles et surfaces précisées sur les listes de bénéficiaires, qui peuvent être consultées au ministère de l'agriculture et de la pêche (bureau de la viticulture), 3, rue Barbet-de-Jouy, 75007 Paris, auprès des directions départementales de l'agriculture et de la forêt des départements concernés, auprès des services régionaux de l'Institut national des appellations d'origine et des délégations régionales de l'Office national interprofessionnel des vins :
AO du Val de Loire ..................................................... 1

Art. 5. - Sont autorisées, au titre de la campagne considérée, jusqu'au 31 août 2000, les plantations nouvelles de vignes destinées à la production de vins à appellation au titre de l'expérimentation. Ces autorisations sont accordées dans la limite des contingents suivants, exprimés en hectares, par appellation ou groupe d'appellations et sur les parcelles et surfaces précisées sur les listes des bénéficiaires, qui peuvent être consultées au ministère de l'agriculture et de la pêche (bureau de la viticulture), 3, rue Barbet-de-Jouy, 75007 Paris, auprès des directions départementales de l'agriculture et de la forêt des départements concernés, auprès des services régionaux de l'Institut national des appellations d'origine et des délégations régionales de l'Office national interprofessionnel des vins :
AO de la région Bourgogne, Franche-Comté et Savoie ..................... 1 AO du Val de Loire ..................................................... 2 AO de la région Champagne .............................................. 3 AO de la Vallée du Rhône ............................................... 3 AO < Vins doux naturels > .............................................. 25

Art. 6. - Sont autorisées, au titre de la campagne considérée, jusqu'au 31 août 2000, les plantations nouvelles de vignes destinées à la production de vins à appellation au titre de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Ces autorisations sont accordées dans la limite des contingents suivants,
exprimés en hectares, par appellation ou groupe d'appellations et sur les parcelles et surfaces précisées sur les listes des bénéficiaires, qui peuvent être consultées au ministère de l'agriculture et de la pêche (bureau de la viticulture), 3, rue Barbet-de-Jouy, 75007 Paris, auprès des directions départementales de l'agriculture et de la forêt des départements concernés,
auprès des services régionaux de l'Institut national des appellations d'origine et des délégations régionales de l'Office national interprofessionnel des vins :
AO de la région Bourgogne, Franche-Comté et Savoie ..................... 1

Art. 7. - Sont autorisés, au titre de la campagne considérée, jusqu'au 31 août 1999, les surgreffages destinés à la production de vins à appellation d'origine pour les parcelles et surfaces précisées sur les listes des bénéficiaires, qui peuvent être consultées au ministère de l'agriculture et de la pêche (bureau de la viticulture), 3, rue Barbet-de-Jouy, 75007 Paris,
auprès des directions départementales de l'agriculture et de la forêt des départements concernés, auprès des services régionaux de l'Institut national des appellations d'origine et des délégations régionales de l'Office national interprofessionnel des vins. Ces autorisations sont attribuées dans le cadre des contingents suivants, exprimés en hectares, par appellation ou groupe d'appellations :
AO du Sud-Ouest ........................................................ 3 AO de Languedoc-Roussillon ............................................. 5 AO de la Vallée du Rhône ............................................... 14 AO de Provence et de Corse ............................................. 2 AO < Vins doux naturels > .............................................. 1

Art. 8. - Le directeur de la production et des échanges et le directeur général des douanes et droits indirects sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

AU TITRE DE LA CAMPAGNE 1997-1998,LES PLANTATIONS DE VIGNES DESTINEES A LA PRODUCTION DE VINS A APPELLATION PEUVENT ETRE REALISEES PAR REPLANTATION AU SEIN DE LA MEME EXPLOITATION,PAR SURGREFFAGE OU PAR PLANTATION NOUVELLE AU TITRE DE LA DEROGATION PREVUE A L'ART. 6 (AL. 2) DU REGLEMENT CEE 822-87 DANS LES CONDITIONS FIXEES AU PRESENT ARRETE.

Fait à Paris, le 23 octobre 1997.

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la production et des échanges,

P.-O. Drège

Le secrétaire d'Etat au budget,

Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :

Le directeur général des douanes et droits indirects,

P.-M. Duhamel