JORF n°256 du 1 novembre 1996

Article 3

Article 3

Les informations mentionnées dans l'article 2 du présent arrêté seront conservées pendant la durée nécessaire à l'instruction complète du dossier et seront détruites au terme d'un délai de dix ans à compter de la date de la fin de validité de la dernière décision, ou dans un délai maximal de cinq ans après la connaissance du décès de l'intéressé.


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Version 1

Les informations mentionnées dans l'article 2 du présent arrêté seront conservées pendant la durée nécessaire à l'instruction complète du dossier et seront détruites au terme d'un délai de dix ans à compter de la date de la fin de validité de la dernière décision, ou dans un délai maximal de cinq ans après la connaissance du décès de l'intéressé.