JORF n°0283 du 7 décembre 2022

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligations des producteurs de produits du tabac concernant la collecte et le traitement des mégots

Résumé Les producteurs de tabac doivent collecter les mégots de leurs produits, en veillant à en récupérer autant qu'ils en vendent.

ANNEXE II
CAHIER DES CHARGES DES SYSTÈMES INDIVIDUELS ANNEXÉ À L'ARRÊTÉ DU 23 NOVEMBRE 2022 PORTANT CAHIER DES CHARGES DES ÉCO-ORGANISMES ET DES SYSTÈMES INDIVIDUELS DE LA FILIÈRE À RESPONSABILITÉ ÉLARGIE DU PRODUCTEUR DES PRODUITS DU TABAC

Pour l'application du présent cahier des charges, on entend par « mégots », les déchets issus des produits mentionnés au 19° de l'article L. 541-10-1 du code de l'environnement.
En application du I de l'article L. 541-10 du code de l'environnement, le producteur pourvoit à la collecte et au traitement des mégots issus de ses produits dans les conditions prévues aux articles R. 541-137 à R. 541-145 de ce même code.
Conformément à l'article R. 541-137 du code de l'environnement, le producteur qui met en place un système individuel assure la collecte d'une quantité de mégots équivalente aux quantités de produits qu'il met sur le marché. Cet objectif est apprécié sur une période annuelle et avec une tolérance de 10 %. Le producteur peut proposer dans le cadre de sa demande d'agrément et à titre temporaire un autre objectif lorsque les circonstances le justifient.


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Version 1

ANNEXE II

CAHIER DES CHARGES DES SYSTÈMES INDIVIDUELS ANNEXÉ À L'ARRÊTÉ DU 23 NOVEMBRE 2022 PORTANT CAHIER DES CHARGES DES ÉCO-ORGANISMES ET DES SYSTÈMES INDIVIDUELS DE LA FILIÈRE À RESPONSABILITÉ ÉLARGIE DU PRODUCTEUR DES PRODUITS DU TABAC

Pour l'application du présent cahier des charges, on entend par « mégots », les déchets issus des produits mentionnés au 19° de l'article L. 541-10-1 du code de l'environnement.

En application du I de l'article L. 541-10 du code de l'environnement, le producteur pourvoit à la collecte et au traitement des mégots issus de ses produits dans les conditions prévues aux articles R. 541-137 à R. 541-145 de ce même code.

Conformément à l'article R. 541-137 du code de l'environnement, le producteur qui met en place un système individuel assure la collecte d'une quantité de mégots équivalente aux quantités de produits qu'il met sur le marché. Cet objectif est apprécié sur une période annuelle et avec une tolérance de 10 %. Le producteur peut proposer dans le cadre de sa demande d'agrément et à titre temporaire un autre objectif lorsque les circonstances le justifient.