JORF n°0282 du 6 décembre 2022

Article 1

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification du cahier des charges de l'AOC Saint-Véran pour la récolte 2022

Résumé Les règles pour les vins Saint-Véran de 2022 changent à cause du gel de 2021, notamment pour la durée de vieillissement et la vente.

A titre exceptionnel et afin de répondre à la situation de crise de la filière viticole résultant du gel du printemps 2021, le cahier des charges de l'appellation d'origine contrôlée « Saint-Véran » est modifié par les dispositions suivantes pour les vins de la récolte 2022 :

- le f du 1° du IX du chapitre Ier est modifié comme suit :

«

| DISPOSITIONS PARTICULIERES | | |----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |AOC « Saint-Véran » suivie du nom d'une unité géographique plus petite|Les vins font l'objet d'un élevage au moins jusqu'au 1er février
de l'année qui suit celle de la récolte.|

» ;

- le 4° du IX du chapitre Ier est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les vins de l'appellation d'origine contrôlée “Saint-Véran” sont mis en marché à destination du consommateur à partir du 15 décembre de l'année de récolte.
« A l'issue de la période d'élevage, les vins de l'appellation d'origine contrôlée “Saint-Véran” suivie du nom d'une unité géographique plus petite, sont mis en marché à destination du consommateur à partir du 15 février de l'année qui suit celle de la récolte. »


Historique des versions

Version 1

A titre exceptionnel et afin de répondre à la situation de crise de la filière viticole résultant du gel du printemps 2021, le cahier des charges de l'appellation d'origine contrôlée « Saint-Véran » est modifié par les dispositions suivantes pour les vins de la récolte 2022 :

- le f du 1° du IX du chapitre Ier est modifié comme suit :

«

DISPOSITIONS PARTICULIERES

AOC « Saint-Véran » suivie du nom d'une unité géographique plus petite

Les vins font l'objet d'un élevage au moins jusqu'au 1er février

de l'année qui suit celle de la récolte.

» ;

- le 4° du IX du chapitre Ier est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les vins de l'appellation d'origine contrôlée “Saint-Véran” sont mis en marché à destination du consommateur à partir du 15 décembre de l'année de récolte.

« A l'issue de la période d'élevage, les vins de l'appellation d'origine contrôlée “Saint-Véran” suivie du nom d'une unité géographique plus petite, sont mis en marché à destination du consommateur à partir du 15 février de l'année qui suit celle de la récolte. »