JORF n°0274 du 25 novembre 2021

Arrêté du 23 novembre 2021

Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment son article R. 813-64 ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu le code de la recherche, notamment ses articles L. 112-2 et L. 314-1,

Arrête :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions de diplôme pour les enseignants des établissements d'enseignement supérieur agricole privés

Résumé Les enseignants de ces écoles doivent avoir des diplômes élevés et spécifiques.

En application du premier alinéa de l'article R. 813-64 du code rural et de la pêche maritime, la liste des titres, diplômes ou certifications professionnelles que doivent détenir les enseignants permanents des établissements d'enseignement supérieur agricole privés est la suivante :

- certifications professionnelles d'un niveau, au sens du répertoire national des certifications professionnelles, au moins équivalent au plus haut niveau des certifications professionnelles auxquelles prépare l'établissement ;
- certificats d'aptitude au professorat ou agrégation permettant d'enseigner dans les établissements publics et privés du second degré ;
- diplôme d'Etat de docteur vétérinaire ;
- diplôme d'Etat de paysagiste ;
- diplôme de paysagiste DPLG ;
- diplôme d'expertise comptable ;
- diplôme national d'œnologue ;
- diplômes conférant à leurs titulaires le titre d'ingénieur ;
- diplômes délivrés par un Etat membre de l'Union européenne sanctionnant un cycle d'études post-secondaire correspondant à l'obtention de 300 ECTS ;
- diplômes nationaux conférant à leurs titulaires le grade de master ;
- diplômes ou titres de formation vétérinaire mentionnés au 1° de l'article L. 241-2 du code rural et de la pêche maritime ;
- titres d'ancien élève des écoles normales supérieures ou de l'Ecole polytechnique.

Article 2

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Exigences diplômatiques pour les enseignants-chercheurs

Résumé Les enseignants-chercheurs doivent avoir un doctorat ou un titre spécialisé en six ans

En application du second alinéa de l'article R. 813-64 du code rural et de la pêche maritime, la liste des titres ou diplômes que doivent détenir, dans un délai maximal de six ans après leur recrutement, les enseignants mentionnés à l'article premier exerçant également une mission de recherche est la suivante :

- diplôme national de doctorat ;
- diplômes ou titres conférant à leurs titulaires le titre de vétérinaire spécialiste mentionnés à l'article R. 241-28 du code rural et de la pêche maritime.

Article 3

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Abrogation des articles 1 et 2 de l'arrêté du 22 février 2010

Résumé Cet article efface deux paragraphes d'un règlement de 2010.

A abrogé les dispositions suivantes : > - Arrêté du 22 février 2010 > > Art. 1, Art. 2 > >

Article 4

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Publication de l'arrêté au Journal officiel

Résumé Cet arrêté sera publié au journal officiel.

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 23 novembre 2021.

Pour le ministre et par délégation :

La directrice générale de l'enseignement et de la recherche,

V. Baduel