Article 2
Le rapport d'activité et de performance des CeGIDD, prévu à l'article D. 3121-25 du code de la santé publique, transmis à l'agence nationale de santé publique correspond à une extraction annuelle des données individuelles anonymes collectées, en conformité avec le modèle figurant à l'annexe II et à son guide de remplissage à l'annexe III du présent arrêté.
1 version