Arrêté du 23 novembre 2007

Article 6

Abrogé19 décembre 2010

Créé le 8 décembre 2007

Il est attribué à chacune des épreuves une note variant de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient correspondant.
Peuvent seul(e)s être autorisé(e)s à se présenter aux épreuves orales les candidat(e)s ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves écrites un total de points fixé par le jury.
Toute note inférieure ou égale à 2 sur 20, avant application des coefficients, à l'épreuve orale de français entraîne l'élimination du (de la) candidat(e).
Nul(le) ne peut être déclaré(e) admis(e) s'il (si elle) n'a obtenu, pour l'ensemble des épreuves, un total de points fixé par le jury.

Historique des versions

En vigueur du samedi 8 décembre 2007 au samedi 18 décembre 2010