JORF n°278 du 30 novembre 2004

Article 2

Article 2

Le délégué de zone exerce sur le territoire de la zone les missions définies par l'article R. 1312-2 du code de la défense auprès des services déconcentrés dont les missions relèvent du ministère chargé de l'agriculture et des autres services et organismes placés sous l'autorité ou la tutelle de ce ministère, ou mis à sa disposition, dont le ressort s'étend sur le territoire de la zone.

Le délégué de zone est compétent pour toutes les questions de défense de la responsabilité du ministre chargé de l'agriculture que lui confie le préfet de zone, notamment celles relatives à l'approvisionnement et au ravitaillement alimentaires. Il dispose à cet effet du traitement automatisé d'informations nominatives créé par l'arrêté du 7 décembre 1999 susvisé.

Dans ces domaines et en situation de crise, il coordonne, sous l'autorité du préfet de zone, l'action des services déconcentrés et des autres services et organismes placés sous l'autorité ou la tutelle du ministre de l'agriculture ou mis à sa disposition.

Le délégué de zone désigne auprès de lui un ou plusieurs chargés de mission pour la défense dans la zone. Ces chargés de mission sont ses collaborateurs directs pour toutes les questions de défense de sa compétence ; ils assurent à cet effet les liaisons nécessaires avec les services chargés des questions de défense dans la zone. Leurs correspondants privilégiés sont les chargés de mission pour la défense des services déconcentrés du ministère chargé de l'agriculture de la zone de défense en ce qui concerne les questions sanitaires et de ravitaillement, qui sont ses intermédiaires dans leur région, département ou territoire.


Historique des versions

Version 2

Le délégué de zone exerce sur le territoire de la zone les missions définies par l'article R. 1312-2 du code de la défense auprès des services déconcentrés dont les missions relèvent du ministère chargé de l'agriculture et des autres services et organismes placés sous l'autorité ou la tutelle de ce ministère, ou mis à sa disposition, dont le ressort s'étend sur le territoire de la zone.

Le délégué de zone est compétent pour toutes les questions de défense de la responsabilité du ministre chargé de l'agriculture que lui confie le préfet de zone, notamment celles relatives à l'approvisionnement et au ravitaillement alimentaires. Il dispose à cet effet du traitement automatisé d'informations nominatives créé par l'arrêté du 7 décembre 1999 susvisé.

Dans ces domaines et en situation de crise, il coordonne, sous l'autorité du préfet de zone, l'action des services déconcentrés et des autres services et organismes placés sous l'autorité ou la tutelle du ministre de l'agriculture ou mis à sa disposition.

Le délégué de zone désigne auprès de lui un ou plusieurs chargés de mission pour la défense dans la zone. Ces chargés de mission sont ses collaborateurs directs pour toutes les questions de défense de sa compétence ; ils assurent à cet effet les liaisons nécessaires avec les services chargés des questions de défense dans la zone. Leurs correspondants privilégiés sont les chargés de mission pour la défense des services déconcentrés du ministère chargé de l'agriculture de la zone de défense en ce qui concerne les questions sanitaires et de ravitaillement, qui sont ses intermédiaires dans leur région, département ou territoire.

Version 1

En vigueur à partir du mardi 30 novembre 2004

Le délégué de zone est compétent pour toutes les questions de défense de la responsabilité du ministre chargé de l'agriculture que lui confie le préfet de zone, notamment celles relatives à l'approvisionnement et au ravitaillement alimentaires. Il dispose à cet effet du traitement automatisé d'informations nominatives créé par l'arrêté du 7 décembre 1999 susvisé.

Dans ces domaines et en situation de crise, il coordonne, sous l'autorité du préfet de zone, l'action des services déconcentrés et des autres services et organismes placés sous l'autorité ou la tutelle du ministre de l'agriculture ou mis à sa disposition.

Le délégué de zone peut confier au directeur départemental des services vétérinaires dont le siège est le chef-lieu de la zone de défense un rôle de coordination de l'action des directeurs départementaux des services vétérinaires de la zone.

Le délégué de zone désigne auprès de lui un chargé de mission pour la défense dans la zone. Ce chargé de mission est son collaborateur direct pour toutes les questions de défense de sa compétence ; il assure à cet effet les liaisons nécessaires avec les services chargés des questions de défense dans la zone. Ses correspondants privilégiés sont les chargés de mission pour la défense des services déconcentrés du ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales et des services déconcentrés des affaires maritimes de la zone de défense en ce qui concerne les questions d'alimentation, qui sont ses intermédiaires dans leur région, département ou territoire.