Article 2
En application du quatrième alinéa de l'article 2 du décret n° 2001-144 du 15 février 2001 susvisé, le ministre chargé de l'industrie peut faire conserver des échantillons de produits chimiques, prélevés lors d'investigations nationales prévues par le décret n° 2001-145 du 15 février 2001 susvisé, par le laboratoire agréé cité à l'article 1er du présent arrêté.
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