JORF n°290 du 15 décembre 1999

Art. 6. - Lorsqu'il est nécessaire de procéder à un vote, le président formule explicitement, au besoin par écrit, l'objet de celui-ci. Le résultat du vote est acquis à la majorité simple des suffrages exprimés par les membres titulaires présents ou représentés. En cas de partage des voix, l'avis est réputé donné.

Le président a le droit de vote.

Les votes ont lieu habituellement à main levée. Toutefois, lorsqu'un membre du comité titulaire, présent ou représenté, en fait la demande, il est procédé à un vote à bulletin secret.


Historique des versions

Version 1

Art. 6. - Lorsqu'il est nécessaire de procéder à un vote, le président formule explicitement, au besoin par écrit, l'objet de celui-ci. Le résultat du vote est acquis à la majorité simple des suffrages exprimés par les membres titulaires présents ou représentés. En cas de partage des voix, l'avis est réputé donné.

Le président a le droit de vote.

Les votes ont lieu habituellement à main levée. Toutefois, lorsqu'un membre du comité titulaire, présent ou représenté, en fait la demande, il est procédé à un vote à bulletin secret.