JORF n°278 du 1 décembre 1998

Art. 4. - Le receveur est assujetti à un cautionnement fixé par le secrétaire d'Etat au budget conformément au décret du 2 juillet 1964 susvisé.


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Art. 4. - Le receveur est assujetti à un cautionnement fixé par le secrétaire d'Etat au budget conformément au décret du 2 juillet 1964 susvisé.