JORF n°278 du 1 décembre 1998

Art. 6. - Les paiements peuvent être effectués en numéraire, par chèques ou par obligations cautionnées sous la responsabilité du receveur des douanes. Toutefois, les obligations cautionnées sont conservées jusqu'à leur paiement par le receveur des finances, chargé de la gestion de la trésorerie générale.


Historique des versions

Version 1

Art. 6. - Les paiements peuvent être effectués en numéraire, par chèques ou par obligations cautionnées sous la responsabilité du receveur des douanes. Toutefois, les obligations cautionnées sont conservées jusqu'à leur paiement par le receveur des finances, chargé de la gestion de la trésorerie générale.