JORF n°283 du 7 décembre 1994

Art. 2. - Il est institué auprès de l'antenne de Damas (Syrie) de l'Institut français d'archéologie du Proche-Orient (Liban) une régie d'avances pour le paiement des dépenses mentionnées à l'article 3 de l'arrêté du 10 décembre 1993 susvisé.


Historique des versions

Version 1

Art. 2. - Il est institué auprès de l'antenne de Damas (Syrie) de l'Institut français d'archéologie du Proche-Orient (Liban) une régie d'avances pour le paiement des dépenses mentionnées à l'article 3 de l'arrêté du 10 décembre 1993 susvisé.