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Arrêté du 23 mars 2007

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le décret du 9 janvier 1852 modifié sur l'exercice de la pêche maritime ;

Vu l'arrêté du 4 juin 1963 portant réglementation de la création de réserve ou de cantonnements pour la pêche maritime côtière ;

Vu l'avis de l'IFREMER en date du 30 octobre 2006 ;

Vu l'avis de la commission nautique locale du 24 octobre 2006 ;

Sur proposition de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon,

Créé le 13 avril 2007

Un cantonnement est créé au large de Miquelon dans lequel la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon conduira une expérimentation de semis et de grossissement de juvéniles de coquilles Saint-Jacques.

Créé le 13 avril 2007

Le cantonnement est délimité par les points suivants :
Point A : 47 08,01 N - 056 20,00 W ;
Point B : 47 09,19 N - 056 18,20 W ;
Point C : 47 07,53 N - 056 16,84 W ;
Point D : 47 06,91 N - 056 19,52 W.

Créé le 13 avril 2007

Dans le cantonnement défini aux articles 1er et 2, toute activité de pêche aux arts traînants est interdite.

Créé le 13 avril 2007

L'interdiction citée à l'article 3 est en vigueur pour une durée de trois années à compter de la date de publication du présent arrêté.

Créé le 13 avril 2007

Les modalités d'encadrement de cette expérimentation seront définies par arrêté préfectoral.

Créé le 13 avril 2007

Un suivi scientifique de la zone sera effectué. Dans ce cadre, des dérogations aux dispositions des articles 3 et 4 pourront être accordées sur décision du préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Créé le 13 avril 2007

Le préfet de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et le chef du service des affaires maritimes de Saint-Pierre-et-Miquelon sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des pêches maritimes

et de l'aquaculture,

D. Cazé

En vigueur depuis le vendredi 13 avril 2007

Arrêté du 23 mars 2007
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Article 4
Article 5
Article 6
Article 7