Article 1
Les montants mensuels de la prime de technicité prévue à l'article 2 du décret du 5 août 1970 susvisé sont fixés ainsi qu'il suit :
Niveau 1 230,01
Niveau 2 275,75
Niveau 3 321,70
Niveau 4 385,24
Niveau 5 474,17
1 version
Les montants mensuels de la prime de technicité prévue à l'article 2 du décret du 5 août 1970 susvisé sont fixés ainsi qu'il suit :
Niveau 1 230,01
Niveau 2 275,75
Niveau 3 321,70
Niveau 4 385,24
Niveau 5 474,17
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Les montants mensuels de la prime de technicité prévue à l'article 2 du décret du 5 août 1970 susvisé sont fixés ainsi qu'il suit :
Niveau 1 230,01
Niveau 2 275,75
Niveau 3 321,70
Niveau 4 385,24
Niveau 5 474,17