Article 2
L'article 2 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 2. - Les montants de la prime d'évolution des qualifications sont déterminés ainsi qu'il suit :
« I. - A compter du 1er janvier 2005 :
« - taux 1 : personnels détenant la qualification technique supérieure depuis moins de dix ans : 22 % du montant correspondant au niveau 10 de la prime d'exploitation, de vacation ou de sujétion ;
« - taux 2 : personnels détenant la qualification technique supérieure depuis au moins dix ans : 39 % du montant correspondant au niveau 10 de la prime d'exploitation, de vacation ou de sujétion.
« II. - A compter du 1er janvier 2006 :
« - taux 1 : personnels détenant la qualification technique supérieure depuis moins de dix ans : 25 % du montant correspondant au niveau 10 de la prime d'exploitation, de vacation ou de sujétion ;
« - taux 2 : personnels détenant la qualification technique supérieure depuis au moins dix ans : 43 % du montant correspondant au niveau 10 de la prime d'exploitation, de vacation ou de sujétion. »
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