Article 3
Les programmes applicables dans les classes de quatrième des établissements d'enseignement agricole sont définis par référence à ceux qui sont appliqués en classe de quatrième de collège. Ils sont aménagés afin de prendre en compte les spécificités de l'enseignement agricole. Ces aménagements sont définis par le ministre chargé de l'agriculture.
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