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Arrêté du 23 mars 1999

I. - Champ d'application

Abrogé31 décembre 2004
Abrogé31 décembre 2004

Créé le 28 avril 1999

Les travailleurs directement affectés à des travaux sous rayonnements ainsi que les salariés amenés à intervenir en zone contrôlée sont soumis à un risque d'exposition externe et/ou interne.
En conséquence, l'employeur est tenu de prévoir pour chacun de ses salariés la mesure de l'exposition externe par le recours à une dosimétrie individuelle en temps différé (dosimétrie passive telle que, par exemple, la dosimétrie photographique).
Dans les mêmes conditions, et conformément aux articles 31 bis et 20 bis des décrets n° 98-1185 et 98-1186 du 24 décembre 1998 modifiant les décrets du 2 octobre 1986 et du 28 avril 1975 modifiés susvisés, l'employeur est tenu également aux mêmes obligations s'agissant de la dosimétrie en temps réel (dosimétrie opérationnelle). Dans ce cas, il est en outre responsable de l'enregistrement et de la transmission des données à l'Office de protection contre les rayonnements ionisants (OPRI).
La dosimétrie individuelle doit être mise en oeuvre en cas de risque d'exposition externe (rayonnements X, gamma, neutrons). Le rayonnement bêta n'est à prendre en considération, dans le cadre de ce contrôle, que pour des énergies moyennes supérieures à 100 keV. L'exposition au seul rayonnement alpha ne peut entraîner d'exposition externe.
La mesure de l'exposition individuelle ne peut se confondre avec le contrôle d'ambiance prévu par les décrets de 1986 (art. 28 et 31) et de 1975 (art. 21 et 23) modifiés. En particulier, la présence d'un dosimètre d'ambiance à un poste de travail ne dispense en aucun cas du port d'un dosimètre individuel pour l'agent affecté à ce poste, ni des examens médicaux prévus auxdits décrets avec les résultats desquels il doit être confronté.
Le contrôle de l'exposition interne doit être particulièrement vigilant dans le cadre de la manipulation de sources non scellées.

Abrogé depuis le vendredi 31 décembre 2004

En vigueur du mercredi 28 avril 1999 au jeudi 30 décembre 2004

I. - Champ d'application
Article Annexe