Abrogé6 septembre 2002
Créé le 27 mars 1993
Les entreprises se chargeant du traitement par rayonnements ionisants des produits mentionnés à l'article 1er doivent tenir des documents comportant les noms et adresses des destinataires, les quantités de marchandises traitées par ionisation expédiées, la date de l'expédition, la date du traitement par ionisation, le numéro de lot de fabrication ainsi que les résultats des vérifications effectuées, notamment pour s'assurer de la mise en oeuvre des bonnes pratiques de fabrication.